Code des juridictions financières · Article

Article R144-4

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
IdentifiantLEGIARTI000027260323
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R144-4 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 66) : il est aujourd'hui l'article R143-30. Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R142-4 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 34) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027260323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.