Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
IdentifiantLEGIARTI000027260328
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D144-5 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
2. Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
3. Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.