Code des juridictions financières · Article

Article D144-2

Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Chapitre IV : Notification des arrêts.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. Chapitre IV : Notification des arrêts.
IdentifiantLEGIARTI000006358357
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D144-2 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 32) : il est aujourd'hui l'article D142-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.