Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementChapitre IV : Notification des arrêts.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
Chapitre IV : Notification des arrêts.
IdentifiantLEGIARTI000006358357
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D144-2 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.