Code des juridictions financières · Article
Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000020043259
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D145-1 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
2. Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
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