Code des juridictions financières · Article

Article D145-2

Article transféré, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026618202
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D145-2 du Code des juridictions financières (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

2. Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.

3. Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

4. Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 33) : il est aujourd'hui l'article D142-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026618202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.