Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
IdentifiantLEGIARTI000034608721
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D142-23 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.