Code des juridictions financières · Article

Article D142-23

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
IdentifiantLEGIARTI000034608721
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D142-23 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article D142-18 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 54) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro D142-23 portait un autre texte (« La communication des pièces justificatives détenues par la… »), devenu l'article D142-27 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 55). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.