1. Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
Code des juridictions financières · Article
Article D231-28
Article transféré, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000026618112
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 106) : il est aujourd'hui l'article D231-14.
Aller plus loin
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