Code des juridictions financières · Article

Article D245-1

Article transféré, en vigueur du 22 mai 2014 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028965293
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D245-1 du Code des juridictions financières (version du 22 mai 2014)Légifrance →

1. Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

2. Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

3. La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

4. Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.

5. Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

6. Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 117) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D241-5 et D242-42.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028965293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.