Code des juridictions financières · Article

Article D320-2

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2013 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
IdentifiantLEGIARTI000027350684
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D320-2 du Code des juridictions financières (version du 24 avril 2013)Légifrance →

1. Le comité d'enquête est composé comme suit :

2. -le premier président de la Cour des comptes, président ;

3. -deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;

4. -deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;

5. -un président de conseil régional ;

6. -un président de conseil général ;

7. -un maire ;

8. -un membre du Conseil d'Etat ;

9. -un membre de la Cour des comptes ;

10. -le secrétaire général du Gouvernement ;

11. -le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

12. -le directeur du budget ;

13. -le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

14. -un membre de l'inspection générale des finances ;

15. -un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

16. -un membre de l'inspection générale de l'administration ;

17. -un membre du contrôle général des armées ;

18. -un préfet ;

19. -un directeur départemental des services déconcentrés de l'Etat ;

20. -un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;

21. -une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.

22. Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

23. Sur sa demande, le Médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.

24. Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.

25. Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.

26. Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-223 du 8 avril 1975 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027350684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.