Code des juridictions financières · Article

Article D320-6

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
IdentifiantLEGIARTI000006358919
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D320-6 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Pour chacune des études entreprises, les ministres intéressés désignent au président du comité central d'enquête le ou les hauts fonctionnaires spécialement chargés de suivre les travaux du comité ainsi que la mise en oeuvre de ses conclusions.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°75-223 du 8 avril 1975 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.