Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
IdentifiantLEGIARTI000006358920
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D320-7 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Le comité d'enquête adresse ses conclusions, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés.
2. Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.
3. En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°75-223 du 8 avril 1975 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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