Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
IdentifiantLEGIARTI000006358921
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D320-8 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Le comité d'enquête établit périodiquement un rapport d'ensemble exposant son activité, ses recommandations et les conclusions générales qui lui paraissent ressortir de ses travaux.
2. Ce rapport est adressé au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et du Parlement. Il fait l'objet d'une publication.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°75-223 du 8 avril 1975 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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