Article transféré, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000034541947
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D330-10 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.