Article transféré, en vigueur du 18 mars 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358909
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D350-10 du Code des juridictions financières (version du 18 mars 2006)Légifrance →
1. Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.