Article transféré, en vigueur du 18 mars 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358911
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D350-12 du Code des juridictions financières (version du 18 mars 2006)Légifrance →
1. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.