Article transféré, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000034541962
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D330-12 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.