Article transféré, en vigueur du 18 mars 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358907
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D350-8 du Code des juridictions financières (version du 18 mars 2006)Légifrance →
1. Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
2. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.