Article transféré, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000034541934
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D330-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
2. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.