Code des juridictions financières · Article

Article D411-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000046785802
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D411-8 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 411-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article D330-8 (décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046785802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.