Article transféré, en vigueur du 18 mars 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358908
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D350-9 du Code des juridictions financières (version du 18 mars 2006)Légifrance →
1. Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
2. Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.