Code des juridictions financières · Article

Article D350-9

Article transféré, en vigueur du 18 mars 2006 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358908
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D350-9 du Code des juridictions financières (version du 18 mars 2006)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

2. Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 180) : il est aujourd'hui l'article D330-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.