Code des juridictions financières · Article

Article D330-9

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000034541941
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D330-9 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

2. Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D411-9. Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article D350-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 180) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034541941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.