Article transféré, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000034541941
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D330-9 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
2. Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.