Code des juridictions financières · Article

Article D411-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000046785758
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D411-9 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

2. Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article D330-9 (décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046785758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.