Code des juridictions financières · Article

Article L111-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE Ier : Missions
  5. Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000045404561
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L111-10 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L111-10 portait un autre texte (« La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente… »), devenu l'article L112-8 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045404561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.