RattachementSection 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE Ier : Missions
Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000045404561
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L111-10 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L111-10 portait un autre texte (« La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente… »), devenu l'article L112-8 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.
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