Code des juridictions financières · Article

Article L111-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE Ier : Missions
  5. Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000038588610
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L111-3 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L111-3 portait un autre texte (« La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la… »), devenu l'article L111-2 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 116 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038588610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.