RattachementSection 2 : Normes professionnelles et déontologie
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
IdentifiantLEGIARTI000033262601
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L120-5 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
2. Tout membre de la Cour des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
3. Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux personnels mentionnés aux sections 2 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre et aux vérificateurs des juridictions financières.
Numérotation : Avant le 22 avril 2016, ce texte figurait à l'article L120-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L120-5 portait un autre texte (« Les membres et les personnels de la Cour des comptes… »), devenu l'article L120-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.