1. Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-7.
Code des juridictions financières · Article
Article L120-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE II : Dispositions statutaires
- CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
- Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
IdentifiantLEGIARTI000033262593
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L120-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L120-7 portait un autre texte (« Le collège de déontologie des juridictions financières est… »), devenu l'article L120-8 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Aller plus loin
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