Code des juridictions financières · Article

Article L120-9

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
  5. Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
IdentifiantLEGIARTI000048446653
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L120-9 du Code des juridictions financières (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé :

2. 1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-7 ;

3. 2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

4. 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;

5. 4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-10 et L. 220-8 ;

6. 5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-4 et sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l'article L. 222-7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes.

7. Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L120-8 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L120-9 portait un autre texte (« I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de… »), devenu l'article L120-10 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048446653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.