Référencearticle L131-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
2. 1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ;
3. 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
4. 3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
5. Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.
Numérotation : Avant le 6 décembre 1994, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°67-483 du 22 juin 1967 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
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