1. Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2020 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 115) : il est aujourd'hui l'article L131-3. Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L131-10 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.