Code des juridictions financières · Article

Article L131-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Les justiciables
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 1 : Les justiciables
IdentifiantLEGIARTI000045404182
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L131-5 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article L131-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L131-5 portait un autre texte (« Un décret organise un apurement administratif par les… »), devenu l'article L131-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045404182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.