Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE IV : Procédure
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357217
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L140-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
2. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.