1. Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
Code des juridictions financières · Article
Article L140-2
Article transféré, en vigueur du 13 avril 1996 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE IV : Procédure
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357220
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2009 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 12) : il est aujourd'hui l'article L141-3.
Aller plus loin
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