Article transféré, en vigueur du 7 juin 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE IV : Procédure
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357226
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L140-4-1 du Code des juridictions financières (version du 7 juin 2005)Légifrance →
1. Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
2. Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
3. Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.