1. Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
Code des juridictions financières · Article
Article L140-8
Article transféré, en vigueur du 6 décembre 1994 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE IV : Procédure
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357231
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2009 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 12) : il est aujourd'hui l'article L141-9.
Aller plus loin
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