Code des juridictions financières · Article

Article L140-9

Article transféré, en vigueur du 13 avril 2000 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE IV : Procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357233
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L140-9 du Code des juridictions financières (version du 13 avril 2000)Légifrance →

1. Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.

2. A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2009 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 12) : il est aujourd'hui l'article L141-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.