1. Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
Code des juridictions financières · Article
Article L141-3-1
Article transféré, en vigueur du 15 décembre 2011 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000024965794
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L141-7.
Aller plus loin
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