1. Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L141-2 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L141-8 portait un autre texte (« Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par… »), devenu l'article L141-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.