Code des juridictions financières · Article

Article L143-10

Article transféré, en vigueur du 15 décembre 2011 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
  5. Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000024966067
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L143-10 du Code des juridictions financières (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 13) : il est aujourd'hui l'article L143-8. Avant le 15 décembre 2011, ce texte figurait à l'article L136-5 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 44) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024966067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.