Code des juridictions financières · Article

Article L211-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE Ier : Missions
  6. Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000033263091
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L211-10 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L211-10 portait un autre texte (« Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des… »), devenu l'article L211-7 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033263091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.