1. La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L211-10 portait un autre texte (« Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des… »), devenu l'article L211-7 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.