Article transféré, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 1 : Organisation des juridictions
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000023264206
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L212-12-1 du Code des juridictions financières (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. I. - Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
2. II. - Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
3. 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
4. 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
5. 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.