Code des juridictions financières · Article

Article L212-17

Article transféré, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000025495672
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L212-17 du Code des juridictions financières (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

2. - le premier président de la Cour des comptes ;

3. - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

4. - le procureur général près la Cour des comptes ;

5. - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

6. - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

7. - deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

8. - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.

9. Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.

10. Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 16) : il est aujourd'hui l'article L220-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025495672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.