Code des juridictions financières · Article

Article L212-18

Article transféré, en vigueur du 26 décembre 2001 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006357285
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L212-18 du Code des juridictions financières (version du 26 décembre 2001)Légifrance →

1. Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 16) : il est aujourd'hui l'article L220-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.