1. Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
2. Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
3. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L220-1 A (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L220-1 portait un autre texte (« Le statut des magistrats des chambres régionales des… »), devenu l'article L220-2 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.