1. Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
2. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L220-5 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L220-7 portait un autre texte (« I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une… »), devenu l'article L220-9 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.