Code des juridictions financières · Article

Article L223-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Discipline
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000033263429
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L223-5 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

2. Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

3. La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait aux articles L223-10, L223-8 et L223-9 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L223-5 portait un autre texte (« Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en… »), devenu l'article L223-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033263429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.