LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000033263423
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L223-6 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.
2. Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.
3. Cette suspension ne peut être rendue publique.
4. Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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