Code des juridictions financières · Article

Article L223-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Discipline
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000033263423
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L223-6 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.

2. Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.

3. Cette suspension ne peut être rendue publique.

4. Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L223-11 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L223-6 portait un autre texte (« Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un… »), devenu l'article L223-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033263423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.