1. Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
Code des juridictions financières · Article
Article L231-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Apurement administratif des comptes
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 2 : Apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000033263443
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L231-7 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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