1. La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L231-10 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L231-8 portait un autre texte (« Pour les comptes soumis au régime de l'apurement… »), devenu l'article L231-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 21). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.