1. La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
Code des juridictions financières · Article
Article L232-8
Article transféré, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
- Section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006357378
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 22) : il est aujourd'hui l'article L232-7.
Aller plus loin
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