1. La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L232-8 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L232-7 portait un autre texte (« Le contrôle des actes budgétaires des offices publics de… »), devenu l'article L232-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 22). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.